J.O. 297 du 24 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22083

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Arrêté du 10 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 15 octobre 2001 portant approbation des cadres types des tarifs des droits de port et des redevances d'équipement


NOR : EQUK0301813A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le livre II du code des ports maritimes relatif au régime des droits de port, et notamment l'article R.* 211-9 ;

Vu l'arrêté du 15 octobre 2001 portant approbation des cadres types des tarifs des droits de port et des redevances d'équipement,

Arrêtent :


Article 1


Il est inséré à l'annexe I de l'arrêté du 15 octobre 2001 susvisé, entre l'article 10 et l'article 11 qui devient l'article 12, une section 5 intitulée « Redevance sur les déchets d'exploitation des navires » et figurant en annexe du présent arrêté.

Article 2


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Article 3


Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur du transport maritime, des ports et du littoral sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 décembre 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du transport maritime,

des ports et du littoral,

D. Simonnet

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin



A N N E X E

SECTION 5

Redevance sur les déchets d'exploitation des navires

Article 11


I. - Il est perçu, à la sortie du port de .........., sur tout navire de commerce et tout navire de plaisance conçu pour le transport de plus de 12 passagers, une redevance sur les déchets d'exploitation des navires.

Cette redevance est à la charge de l'armateur. Elle est calculée soit sur le volume V du navire, exprimé comme indiqué à l'article R.* 212-3 du code des ports maritimes, soit sur une base forfaitaire (cf. note 1) .

Lorsqu'il a déposé les déchets d'exploitation de son navire dans .......... (cf. note 2) , le capitaine du navire ou son représentant doit fournir à l'autorité portuaire l'attestation délivrée par le ou les prestataires de services ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation, mentionnée à l'article R.* 325-1 du code des ports maritimes. Parallèlement, le ou les prestataires communiquent un exemplaire de cette attestation à l'autorité portuaire.

En fonction des attestations reçues, l'autorité portuaire indique au service des douanes lequel des deux cas a ou b suivants est applicable au navire.

a) Cas où le navire a attesté du dépôt de ses déchets d'exploitation.

Lorsque le service des douanes a été informé par l'autorité portuaire que l'armateur ou son représentant a fourni l'attestation de dépôt de ses déchets d'exploitation, la redevance est fixée comme suit (cf. note 3) :

Nota. - Cette redevance correspond aux prestations réalisées par le port, directement ou indirectement. Lorsque le port ne réalise lui-même aucune prestation relative à la réception et au traitement des déchets d'exploitation, aucune redevance n'est perçue dans ce cas a, le ou les prestataires extérieurs facturant directement leur prestation au navire.



b) Cas où le navire n'a pas attesté du dépôt de ses déchets d'exploitation

Lorsque le service des douanes n'a pas été informé par l'autorité portuaire que l'armateur ou son représentant a fourni l'attestation de dépôt de ses déchets d'exploitation, la redevance est fixée comme suit :

Nota. - Ces taux, fixés en fonction de la catégorie, du type, de la taille des navires et du type des déchets d'exploitation, correspondent à 30 % du coût global estimé par le port, quels que soient les prestataires, pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation du navire.



II. - La redevance sur les déchets d'exploitation des navires, définie au I ci-dessus, n'est pas applicable aux navires suivants :

- navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de remorquage, de lamanage et de sauvetage ;

- navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;

- navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l'incendie et aux services administratifs ;

- navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;

- navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors du port ;

- navires de guerre et navires exploités par l'Etat à des fins non commerciales.

III. - En application des dispositions de l'article R.* 215-1 du code des ports maritimes :

- le minimum de perception est fixé à EUR

- le seuil de perception est fixé à EUR.

IV. - Exemption de la redevance prévue à l'article R.* 212-21-V du code des ports maritimes (disposition facultative). (La liste des navires bénéficiant de cette exemption est portée à la connaissance de l'administration des douanes par l'organisme bénéficiaire des droits de port.)

V. - Forfait de redevance prévu à l'article R.* 212-11 (2°) du code des ports maritimes (disposition facultative).

Lorsqu'un forfait de redevance sur le navire est appliqué conformément à l'article 6 de la section 1, ce forfait tient également lieu de redevance sur les déchets d'exploitation des navires.